A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

Full text
21. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, au plus tard le trentième jour qui suit celui où il prend possession des effets, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(1)  un avis publié au moins 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal quotidien desservant la région où exerçait l’acupuncteur et qui donne les renseignements suivants:
(a)  la date de la prise de possession;
(b)  le délai qu’ont les patients de l’acupuncteur pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre acupuncteur ou à un autre professionnel;
(c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
(2)  un avis écrit à chaque patient de l’acupuncteur qui donne les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’intérêt d’un patient le requiert, copie de l’avis publié en application du paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressée.
Décision 2001-06-20, a. 21.